7.1. Chaque producteur dont le bois est vendu pour la transformation en pâte et papier ou en panneaux durant une période déterminée par le Syndicat doit recevoir, sur le produit de la vente de ce bois, le même prix pour la même quantité d’un produit identique, par essence ou groupe d’essences, de même catégorie et d’égale qualité.
Le syndicat effectue la péréquation des frais de transport du bois livré pour la transformation en pâte et papier ou en panneaux.
Décision 7604, a. 2; 11392Décision 11392, a. 61111392Décision 11392, a. 612.